Cas des Bâtiments neufs, extensions et rénovation lourdes
Typologie des bâtiments concernés
Comme récapitulé sur le graphique ci-dessus, les bâtiments neufs ainsi que ceux lourdement rénovés sont concernés en fonction de leur taille et leur usage :
- Bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars fermés au publics et faisant l'objet d'une exploitation commerciale
- dont l'emprise au sol est de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024
- voir plus de précisions sur les usages et les destinations dans la
note DGALN de 2020.
- Bâtiments à usage de bureaux
- dont l'emprise au sol est de plus de 1000 m2 et à compter de janvier 2024
- dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
- Bâtiments administratifs, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires
- dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2025
- Parkings couverts et accessibles au public
- dont l'emprise au sol est de plus de plus de 500 m2 et à compter de janvier 2024
Taux de couverture
La proportion de la surface de toiture devant être couverte par l'installation de production d'énergie renouvelable varie selon la date de demande de l'autorisation d’urbanisme :
- à compter du 10 novembre 2019 : 30% de la surface de toiture
- à compter du 1er juillet 2026 : 40% de la surface de toiture
- à compter du 1er juillet 2027 : 50% de la surface de toiture
-
Calcul du taux de couverture
- Quelle est la surface à laquelle s'applique le taux de couverture par un procédé EnR ou système de végétalisation?
À titre d'exemple, un bâtiment de 7 000 m2 d'emprise au sol avec une toiture en shed (formée d'une succession de toits à deux pans d'inclinaisons différentes, de type dents de scie) d'une surface totale de 12 000 m2 . Considérant que son taux de couverture devra être de 30% minimum. Il devra donc être équipé d'au moins 12 000 x 30 %, soit 3 600 m2, de modules photovoltaïques ou de système de végétalisation. Dans le cas des ICPE, l'assiette de la surface de toiture est réduite de l'emprise des dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (comme les dispositifs de protection anti-incendie).
- Comment déterminer la surface de mon installation photovoltaïque ?
L'article
L. 171-4 du CCH
ne précise pas les modalités de calcul de la surface occupée par le système photovoltaïque. Néanmoins,
la note rédigée par la DGALN
(Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature) indique, à travers les exemples proposés, que l'obligation porte sur une surface de panneaux solaires hors cheminements.
Date retenue pour la détermination des bâtiments concernés
Les obligations de solarisation et/ou végétalisation s’appliquent aux :
"bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024" (
notice du décret du 18 décembre 2023
)
Absence de Possibilité de report d'une toiture vers une ombrière et inversement
L'article
L. 171-4 du CCH
prévoit que lorsqu’un parking est prévu dans le projet, l’obligation de solarisation peut être réalisée en toiture, en ombrière ou sur les deux à la fois. Si l’obligation est réalisée sur le parc de stationnement, le taux de couverture « s’applique sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées ».
Néanmoins : ce report ne constitue pas une solution pérenne car le bâtiment sera soumis en 2028 à l’obligation de la solarisation de sa toiture sans report possible sur le parking car il sera considéré comme un bâtiment existant. Il est donc très fortement recommandé aux bâtiments neufs de respecter dès leur construction les exigences de l’article L. 171-5 du CCH. (voir la source de cette interprétation
sur le site du ministère de la transition écologique RT-RE Bâtiment
)
Par ailleurs, il n'est pas prévu de possibilité de report d'un parc de stationnement vers un bâtiment (
voir article suivant
).
Dérogations possibles
Dans certains cas listés ci-dessous, l'autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut lever partiellement ou totalement l'obligation. Il appartient au maître d’ouvrage d’apporter les éléments (notes de calculs, devis, avis de contrôleurs techniques, etc. ) justifiant sa demande de dérogation dans son dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. A noter qu'il est nécessaire de justifier indépendamment la dérogation pour la production d'énergie renouvelable et la dérogation pour la végétalisation.
-
En raison de contraintes patrimoniales
En zones protégées au titre du patrimoine, les obligations s’appliquent uniquement si l’autorité compétente – le plus souvent l’Architecte des Bâtiments de France - donne son accord.
-
En raison de contraintes techniques
Les contraintes techniques ne peuvent être invoquées qu’en cas de rénovation lourde et dans les cas suivants :
- le système de production d'énergies renouvelables remet en cause la pérennité des ouvrages initiaux ou n'est pas techniquement réalisable
- la présence d’équipements techniques en toiture ne permet pas d’atteindre le taux de couverture minimal. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra tenter de s'approcher au maximum du taux de couverture exigé
- le bâtiment est composé d’une sur-toiture ventilée (paroi horizontale surimposée faisant office de pare-soleil)
-
En raison de contraintes de sécurité
Aucun système de production d’énergie renouvelable ne peut être installé sans méconnaître les règles de sécurité prévues au code de la construction et de l'habitation. Pour justifier de cette exception, le maître d'ouvrage fournit l'avis de la commission de sécurité ou l'avis de l'autorité compétente pour la sécurité civile ou l'avis du contrôleur technique.
-
Lorsque les travaux pour réaliser l’installation ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables
Conditions d'applications
Le maître d'ouvrage justifie cette dérogation par une étude technico-économique et la présentation de deux devis d'entreprises spécialisées datant de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Cette dérogation s'applique si une des deux conditions suivantes est remplie.
1. Le coût des travaux est considéré comme disproportionné si :
A. AVEC le coût des travaux supporté par le maître d’ouvrage :
Le surcoût lié à l'installation photovoltaïque à 20 ans représente plus de 15% du coût des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :
Coûts HT de l’installation PV - gains actualisés sur 20 ans > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment
- Avec :
- Le coût HT de l’installation de production d’énergies renouvelables comprend notamment :
- la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, la provision pour remplacement des onduleurs
- dans le cas d’un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations ainsi qu’à la réfection de l’étanchéité lorsque ces travaux ne sont pas initialement prévus dans l’opération de rénovation lourde ou d’extension et sont rendus nécessaires par l’installation du système.
- les gains actualisés sont calculés :
- si l'installation est éligible à l'obligation d'achat, sur la base du tarif d'achat en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique, en utilisant le tarif le plus élevé, tous modes de valorisation confondus
- si l'installation est éligible aux appels d'offres nationaux, sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates sur la période la plus récente à date de réalisation de l'étude technico-économique
- le cas échéant en tenant compte des économies d'énergie réalisées
- le taux d'actualisation à utiliser est de 3%
- Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de construction, d’extension ou de rénovation lourde. Dans le cas d’une rénovation lourde ils incluent notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d’étanchéité, d’isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l’incendie et de ventilation.
B. AVEC le coût des travaux supporté par un tiers investisseur :
Le reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur représente plus de 15% des coûts des travaux de construction, extension ou rénovation du bâtiment :
reste à charge > 15% des coûts HT des travaux de construction, extension ou rénovation
- avec le coût HT des travaux définis comme ci-dessus
Pour plus de détails sur ces calculs, voir :
2. Le coût de production est excessif
Le coût de production est considéré comme excessif si le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de 20 ans par l’installation est plus de 1,2 fois supérieur au tarif d’achat (ou le tarif de référence) de l’électricité produite.
coût actualisé de l'énergie sur 20 ans > 1,2 fois le tarif d'achat
- avec
- le coût actualité de l'énergie défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisé par la somme actualisée des quantités d'énergie produite par le système
- le tarif d'achat ou le tarif de référence tels que définis ci-dessus
- un taux d'actualisation à 3%
Pour plus de détails sur ces calculs, voir
Sources pour les bâtiments neufs, extensions et rénovations lourdes
- article
L 111-18-1
du code de l'urbanisme (en vigueur entre le 10 novembre 2019 et le 30 juin 2023)
- article
L 171-4
du code de la construction et de l'habitation (en vigueur entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024)
- article
L 171-4
du code de la construction et de l'habitation (en vigueur à compter du 1er janvier 2025)
- articles
R. 171-32 à R. 171-42
du code de la construction et de l'habitation (issus du
décret du 18 décembre 2023
)
-
arrêté du 19 décembre 2023
portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes
Dérogations pour certaines Industries Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
Certaines ICPE ne sont pas soumises à l'obligation d'installer un système de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation. Les installations bénéficiant de cette dérogation sont classées aux rubriques suivantes : "1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX".
Pour les autres ICPE, les conditions suivantes s'appliquent :
- Le taux de couverture s'applique sur la surface de toiture hors surface occupée par les dispositifs de sécurité prescrits par le code de l'environnement ou par arrêtés préfectoraux (par exemple des dispositifs de protection anti-incendie),
- L'obligation ne s'applique pas si les dispositifs de sécurité occupent plus de 70 % de la toiture.
- Les ombrières créées et séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert supérieur à 10 mètres sont prises en compte dans le calcul des 30 %.
Pour plus d'informations sur les dérogations des ICPE, aller voir
la note DGALN
de septembre 2020 et l'
arrêté du 5 février 2020
.