[Offre de Raccordement Alternative] Conditions règlementaires de l'offre avec modulation de puissance
Le 14 juillet a été publié un arrêté encadrant juridiquement l'Offre de Raccordement Alternative (ORA) qui permet "la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau". Anciennement appelée Offre de Raccordement Intelligente (ORI), elle pourrait permettre dans certaines configurations des gains de délais et de coût de raccordement.
Les offres de raccordement alternatives, solutions techniques pour optimiser le raccordement
Les Offres de Raccordement Alternatives (ORA) — définies par l'article D342-23 du code de l'énergie — visent à diminuer délais et/ou coûts de raccordement dans certaines configurations. Elles sont une alternative à l'Offre de Raccordement de Référence (ORR), systématiquement proposée au demandeur et qui est la solution technique « nécessaire et suffisante pour satisfaire l’évacuation » de l’électricité, « conforme » aux règles du gestionnaire de réseau, « techniquement et administrativement réalisable » et enfin «sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres [...]et disposant d'une capacité réservée ou transférable suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée ».
Il existe plusieurs solutions techniques, et donc plusieurs types d'ORA, pour optimiser le raccordement au-delà de ce qui est proposé par l'ORR.
L'arrêté du 12 juillet encadre les ORA qui tiennent compte de la possibilité de moduler à la baisse la puissance maximale d'injection en fonction des contraintes présentes sur le réseau à un instant donné. A la différence de l'ORR qui doit garantir l'évacuation de l'électricité à la puissance de raccordement demandée à tout instant, ce type d'ORA peut impliquer des écrêtements de production dans les périodes de contrainte réseau.
Encadrement des pertes de production liées à la limitation de la puissance injectée
Afin de limiter les pertes de production liées à ces écrêtements, l'arrêté du 12 juillet impose que l'ORA respecte les quatre conditions suivantes:
- 70 % de la puissance de raccordement maximale doit pouvoir être évacuée au minimum et à tout instant (puissance garantie) ;
- l'énergie écrêtée ne doit pas dépasser 5 % de la production annuelle de l'installation ;
- la puissance non garantie en injection dans le cadre prévu par le présent arrêté est inférieur à 1 % de la capacité globale des énergies renouvelables raccordées au réseau du GRD ;
- l'énergie maximale contractuellement écrêtable dans le cadre prévu par le présent arrêté sur un an est inférieure à 0,1 % de la production des énergies renouvelables raccordées au réseau du GRD constatée l'année précédente.
Cette option étant sur la base de la demande du producteur, aucune indemnisation n'est prévue pour compenser ces pertes :
Aucune indemnisation n'est due par le gestionnaire de réseau en cas d'écrêtement dans la limite des seuils définis dans l'offre de raccordement.
[...]
Le producteur reste redevable du coût des ouvrages propres et de la quote-part applicable pour la totalité de la puissance injectable, quelle que soit la puissance garantie.
Mise en oeuvre des offres de raccordement avec modulation de puissance active
La mise à jour de la documentation technique de référence (DTR) des gestionnaires de réseau est nécessaire pour la prise en compte de cette nouvelle offre. Enedis a prévu de l'intégrer dans les fiches de collecte, procédures et contrats en octobre et de ne l'appliquer qu'aux installations raccordées au réseau moyenne tension (HTA), équipées d'un Dispositif d’Echanges d’Informations d’Exploitation (DÉIE) permettant d'envoyer les limitations de puissance en cas de contraintes.